Le Conseil d’Etat transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions relatives à l’accueil des gens du voyage

Jurisprudence 4 juillet 2019

Par une décision du 1er juillet 2019, le Conseil d’Etat a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)  présentée par l’Union de défense active des forains, l’association France liberté voyage, la fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les Gens du voyage et l’association nationale des Gens du voyage citoyens.

Cette QPC a été présentée à l’occasion d’un litige portant sur une demande d’abrogation du décret du 3 mai 2007 définissant les conditions d’agrément des emplacements provisoires d’accueil des gens du voyage prévus à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

C’est donc par un mémoire distinct que les requérantes ont demandé au Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et de l’article 322-4-1 du code pénal.

Après avoir rappelé que les dispositions de l’article 9, applicables au litige, avaient été déclarées conformes à la Constitution en 2010 mais qu’elles avaient été modifiées depuis lors par les lois du 27 janvier 2017 et du 7 novembre 2018, le Conseil d’Etat a considéré que :

 » Les dispositions législatives litigieuses permettent à un président d’établissement public de coopération intercommunale d’interdire sur tout son territoire le stationnement des gens du voyage hors des espaces aménagés et au préfet d’édicter, en cas de méconnaissance d’un tel arrêté, une mise en demeure de quitter les lieux produisant ses effets sur le même territoire, alors même que cet établissement n’aurait pas créé d’aires permanentes d’accueil et se serait borné à financer des espaces aménagés sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale. Ces dispositions, issues des lois du 29 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, qui présentent des différences substantielles avec celles sur lesquelles le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans la décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, dans leur rédaction issue des lois des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté personnelle des gens du voyage, soulève une question présentant un caractère sérieux » (CE, 1er juillet 2019, Union de défense active des forains et autres, n° 430064).

C’est dans ces conditions que le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par les requérantes.

Il a, en revanche, refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 322-4-1 du code pénal au motif que cette disposition n’était pas applicable au litige.

 

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