Le juge du fond d’un recours contre un acte suspendu en référé doit préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet

Précision pratique sur l'office du juge du fond, lorsqu'il rejette un recours contre un acte qui avait été suspendu en référé.

Non classé 2 janvier 2023

Dans une décision du 21 décembre 2022 à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°441904), le Conseil d’Etat est revenu sur l’office du juge du fond lorsqu’il rejette le recours dirigé contre un acte dont l’exécution avait été suspendue.

En l’espèce, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avait exigé, sur le fondement de l’article L. 352-7 du code des assurances, d’une caisse complémentaire de retraite “qu’elle lui soumette, dans un délai de deux mois, un plan de rétablissement visant, dans un délai de six mois, à ramener ses fonds propres  éligibles au niveau du CSR ou à réduire son profil de risque”

(CSR étant le capital de solvabilité requis)

Cette décision avait été, sur demande de la caisse complémentaire de retraite, suspendue par le juge des référés

Toutefois le Conseil d’Etat rejette la requête au fond tendant à l’annulation de cette décision et se prononce sur les conséquences d’un tel rejet. 

Le Conseil d’Etat juge en effet que le rejet d’une requête tendant à l’annulation d’un acte dont l’exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a, en principe, pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. 

Toutefois, s’il apparaît que cet effet est de nature à faire naître des difficultés de tous ordres, il appartient au juge administratif, le cas échéant d’office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet.

Ainsi, lorsque le juge du fond rejette le recours dirigé contre un acte dont l’exécution avait été suspendue, il doit prévoir les conséquences de cette situation, le cas échéant d’office.

Ce que le Conseil d’Etat a fait en l’espèce, en fixant ensuite les conséquences de son rejet :

“alors que l’exécution de la décision attaquée avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 7 août 2020, le délai de deux mois imparti à la CARCO par la décision du 21 février 2020 pour soumettre à l’approbation de l’ACPR le plan de rétablissement réaliste qu’exige cette décision conformément aux dispositions de l’article L. 352-7 du code des assurances courra à nouveau à compter de la notification de la présente décision. 

Sauf à ce que, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la présente décision, l’ACPR soit tenue d’abroger sa décision en vertu des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l’article R. 352-33 du code des assurances”

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