Le Juge judiciaire peut-il prononcer le démontage d’éoliennes source de nuisances pour les riverains ?

Jurisprudence 3 février 2017

Par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a confirmé la solution dégagée par la Cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 1ère D, 28 juillet 2015, RG 13/06957) en jugeant que l’action portée devant le juge judiciaire et tendant à obtenir le démontage d’éoliennes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais du juge administratif.

Le motif de cette décision est expliqué de manière pédagogique par la Haute Juridiction. Après avoir rappelé que les éoliennes relèvent du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge judiciaire pour allouer aux voisins lésés des dommages intérêts et pour prescrire des mesures permettant de faire cesser le préjudice à l’avenir. Mais « à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ».

Suivant son raisonnement, elle a considéré logiquement que la demande tendant à obtenir le démontage des éoliennes implique nécessairement une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de la police administrative spéciale, ce qu’il ne peut faire.

Saisi d’une telle demande, il n’a donc d’autre choix que de déclarer son incompétence.

L’arrêt >> https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/106_25_35942.html

Etienne MASCRÉ – Avocat collaborateur

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