Dans un arrêt du 1er juin 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°469127), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les obligations revenant au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une société a déposé par erreur sa candidature et son offre dans un “tiroir numérique” dédié à un autre marché.
En l’espèce, une communauté d’agglomération a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande. Une société qui souhaitait se porter candidate à l’obtention de ce marché, a déposé, par erreur, sa candidature et son offre sur le projet d’acheteur de la communauté d’agglomération dans un tiroir numérique dédié à un autre marché, dont les dates limites de remise des offres et candidatures étaient identiques.
La communauté d’agglomération n’a pas pris en compte cette candidature et cette offre pour le marché en litige.
Par une ordonnance, contre laquelle la communauté d’agglomération se pourvoit en cassation, la société a obtenu du juge des référés du tribunal administratif :
-l’annulation de la procédure de passation du marché en litige à compter du stade de l’examen des candidatures et des offres,
-et l’injonction faite à la communauté d’agglomération, sauf si elle entendait renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation à compter de ce stade.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance litigieuse et juge
“qu’aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public”.
Dès lors, la communauté d’agglomération n’a pas manqué à ses obligations de mise en concurrence en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre qu’elle a présentées dans un tiroir numérique correspondant à un autre marché que celui en litige, alors même que les dates limites de remise des offres et des candidatures étaient identiques.