Prise en application de l’article 1er de la loi du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, l’ordonnance n° 2023-870 du 13 septembre 2023 précise les modalités de délivrance et de mise en œuvre des autorisations d’urbanisme nécessaires à ces opérations.
Présentée par le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en conseil des Ministres le 13 septembre dernier, l’ordonnance prévoit une série de dérogations relatives aux règles applicables, à l’engagement des travaux préparatoires, au dépôt des demandes et aux délais d’instruction.
Cette ordonnance a été publiée au Journal officiel le 14 septembre et s’applique à toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de son entrée en vigueur et pendant une durée de 18 mois.
Sur les règles applicables
Les dérogations suivantes au Code de l’urbanisme sont prévues par l’ordonnance pour ce qui concerne les travaux portant sur des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 :
– la reconstruction ou la réfection à l’identique du bâtiment est autorisée, sous réserve qu’il ait été régulièrement édifié, « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un plan local d’urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement» (art. 2, I) ;
– la reconstruction ou la réfection peut comporter des adaptations ou des améliorations – à condition de ne pas avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination à laquelle appartient le bâtiment endommagé – dans la limite de 5% de plus ou de moins que son gabarit initial (art 2, II) ;
– il est possible d’aller au-delà, ou en-deçà, de cette limite de 5% si les adaptations ou améliorations concernent la performance énergétique, l’accessibilité ou la sécurité du bâtiment (art 2, II).
Toutefois et quand bien même le projet de réfection ou de reconstruction peut être autorisé nonobstant les règles locales d’urbanisme, il devra respecter les règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers (art. 2, III).
Sur l’engagement des travaux préparatoires :
De façon assez radicale, l’ordonnance du 13 septembre 2023 prévoit que les travaux de démolition, de terrassement et de fondation peuvent être engagés dès le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable, sans même attendre donc l’issue de l’instruction et la délivrance de l’autorisation sollicitée (art. 3).
Le Rapport au Président de la République précise à toutes fins utiles qu’ « en revanche, le constructeur devra solliciter et obtenir les autorisations requises par les autres législations, auxquelles il n’est pas dérogé, notamment en matière d’occupation du domaine public et de la voirie publique ».
Sur le dépôt de la demande :
Pour bénéficier des dérogations susvisées, la demande doit :
– préciser qu’elle relève du régime dérogatoire de l’ordonnance ;
– motiver les adaptations et améliorations qu’elle prévoit si les travaux de reconstruction ou de réfection en comportent (en application de l’art 2, II) ;
– être affichée (récépissé du dépôt de la demande) sur le terrain sans délai (art 4).
L’affichage en Mairie de la demande doit être réalisé dans les meilleurs délais. En cas d’incomplet, l’autorité compétente dispose d’un délai de cinq jours pour solliciter les pièces complémentaires (art. 5).
Sur l’instruction des demandes
S’agissant des demandes de permis de construire, de démolir ou d’aménager, le délai d’instruction de la demande est réduit à un mois.
Pour les déclarations préalables, il est de seulement quinze jours (art. 5).
Si des avis de services extérieurs sont obligatoires, ils doivent être sollicités dans les cinq jours suivants le dépôt de la demande. Les majorations de délais sont limitées à quinze jours et si l’autorité dont l’avis a été sollicité n’a pas répondu dans le délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable (art. 6).
En cas de travaux nécessitant l’accomplissement préalable d’une procédure de participation du public, il est possible de recourir à la participation du public par voie électronique (art. 7). Le délai est réduit à quarante-cinq jours (art. 6).
Au final, l’on constate assurément, comme l’évoque le rapport au Président de la République, la mise en place d’« un cadre juridique d’exception ».