PLU et appellation AOP : une précision du Conseil d’Etat

Jurisprudence 9 février 2024

Dans un arrêt du 29 janvier 2024, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°470379), le Conseil d’Etat a précisé la notion de surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) pour l’application des articles L. 112-1-1 et D. 112-1-23 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoyant les hypothèses dans lesquelles un projet de plan local d’urbanisme (PLU) doit être soumis pour avis conforme à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

En l’espèce, il s’agissait de déterminer si un projet de PLU devait ou non être soumis à la consultation obligatoire et à l’avis conforme de la CDPENAF.

En effet, l’article L. 112-1-1 du CRPM prévoit que « lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation, l’autorité compétente de l’Etat saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission.« 

La Commune soutenait que pour l’application de cet article le calcul devait être fait en prenant en compte, à l’échelle du territoire communal, l’évolution des superficies du PLU entre les zonages agricoles et naturels susceptibles d’être affectés aux productions.

Le ministère quant a lui soutenait que ce calcul doit reposer sur la différence entre la superficie des surfaces déclarées comme agricoles au registre parcellaire (la « surface agricole utilisée », ou SAU) et cette superficie telle qu’elle résulterait du nouveau zonage du PLU.

Ainsi saisi, le Conseil d’Etat, a tranché en faveur du ministère et a jugé que doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) », [au sens des articles L. 112-1-1 et D. 122-1-23 du CRPM], les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables ».

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