Police municipale et Covid-19 : suspension du nouvel arrêté couvre-feu du maire de Cholet

Jurisprudence 5 mai 2020

Par une ordonnance du 28 avril, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution d’un second arrêté de police, par lequel le maire de Cholet a interdit tout déplacement sur le territoire de sa commune de 22h à 5h.

On rappellera qu’un premier arrêté instaurant un couvre-feu de 21h à 5h au sein de la commune de Cholet avait été suspendu, à la demande de la Ligue des droits de l’homme, par une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2020.

Le juge des référés avait rappelé, à la suite du Conseil d’Etat, que le législateur a un pouvoir de police spéciale de l’urgence sanitaire de l’Etat et que le maire n’est pas privé, à certaines conditions, de son pouvoir de police générale. D’autre part, le juge des référés avait ordonné la suspension de l’exécution du maire de Cholet au motif que celui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle.

Or, le jour même, le maire avait décidé, oralement, d’instaurer un nouveau autre couvre-feu, en en changeant l’heure (de 22h à 5h du matin), soit une heure plus tard que le précédent.

Pour la deuxième fois en quatre jours, le Tribunal administratif de Nantes a donné tort au maire de Cholet, le juge des référés précisant dans son ordonnance :

«  Ainsi qu’il a déjà été dit, le maire de Cholet avait été incapable de faire état, à l’occasion du litige qui a été porté devant le juge des référés de ce tribunal à l’encontre des effets de son arrêté n°2020-872 du 14 avril 2020 de raisons impérieuses, propres à la commune, lui permettant de prendre cet arrêté, qui portait de très sévères restrictions à la liberté de circuler. A la date du 24 avril 2020 cette mesure de restriction, notamment, à la liberté d’aller et venir a donc été regardée par l’autorité judiciaire comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. La décision verbale prise le 24 avril 2020 par le maire de la commune de Cholet n’est pas davantage justifiée, dès lors que la commune, qui n’a jugé utile ni de produire d’observations écrites, ni d’être représentée à l’audience publique du 28 avril 2020 à laquelle elle a été dûment convoquée, ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui serait apparue ce 24 avril, ni ne tente même d’expliquer en quoi la réduction marginale de la durée de l’interdiction de circuler serait de nature à rendre cette nouvelle mesure, ni motivée, ni régulièrement publiée et prise sans limitation dans le temps, acceptable au regard du respect de la légalité et des libertés fondamentales. Par suite, la Ligue des Droits de l’Homme est fondée à soutenir que la décision verbale prise le 24 avril 2020 par le maire de la commune de Cholet a porté, de manière grave et manifestement illégale atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Cholet. »

Pour motiver sa décision, l’ordonnance du 28 avril souligne notamment que le couvre-feu (de 22 h à 5 h du matin) « porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et de venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Cholet »

Le juge des référés a enjoint au maire « d’informer, par voie de presse et dans un délai de 24 heures », les habitants de la commune qu’« aucune restriction à la circulation autre que celles qui sont applicables au plan national n’est désormais en vigueur ».

 

Références :

  • Ordonnance n° 2004365 du 24 avril 2020 rendue par le juge des référés du TA de Nantes
  • Ordonnance n°2004501 du 28 avril 2020 rendue par le juge des référés du TA de Nantes

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