Précisions contentieuses sur la prescription administrative pour les constructions irrégulières

Jurisprudence 21 février 2017
La question du statut des constructions irrégulières est réglée depuis la décision du Conseil d’Etat Thalamy du 9 juillet 1986 (n°51172) et ses développements postérieurs (et notamment CE, 3 mai 2011, Mme Ely, n°320545). Le principe est que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations non autorisées, la délivrance d’une autorisation est subordonnée à la régularisation des travaux déjà effectués (que l’extension prenne, ou non, appui sur les « parties » de construction irrégulièrement construites). 
 
Cette solution sévère a incité le législateur, en 2006, à instaurer (après plusieurs tentatives infructueuses) créer une prescription administrative de dix ans désormais codifiée à l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme (anciennement article L. 111-12). Cette règle connaît un certain nombre d’exceptions dont celle mentionnée au paragraphe e) qui exclut l’application de la prescription « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». C’est cette exception qui a fait l’objet d’une précision – attendue depuis plus de dix ans – de la part du Conseil d’Etat.
  
La Haute juridiction a jugé par une décision du 3 février 2017 que : 
 
« peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu’à la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable » (CE, 3 février 2017, . M. H. A…, n°373898 sera publié au Lebon). 
 
Ainsi, l’exception mentionnée au paragraphe e) de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme ne s’applique-t-elle qu’aux travaux réalisés sans permis de construire. Les travaux réalisés sans déclaration préalable peuvent donc bénéficier de la prescription administrative décennale, ainsi que l’estimait la doctrine majoritaire. 
Philippe PEYNET – avocat associé
Etienne MASCRE – avocat collaborateur
Antoine PETIT DIT CHAGUET – élève avocat

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