Prendre la prévention des conflits d’intérêts au sérieux !

Textes 12 février 2018

Ainsi pourrait être résumée la solution de principe retenue par le Conseil d’État dans sa décision du 26 janvier 2018, « Association professionnelle des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports » (n°408215).

Par décret du Président de la République en date du 10 février 2017, Monsieur V. a été nommé inspecteur général de la jeunesse et des sports, à compter du 11 mars 2017. Entre autres moyens, l’association requérante invoque la méconnaissance des dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et plus précisément l’article 25 ter, I.

Issu de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le I de l’article 25 ter dispose que « la nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Il s’agit, par cette déclaration préalable, de vérifier si le candidat ne détient pas des intérêts qui rendraient impossible, à tout le moins problématique sa nomination sur le poste. C’est le décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 qui met en œuvre cette obligation, en indiquant que sont notamment soumis à cette formalité préalable de déclaration de leurs intérêts les personnes occupant des emplois correspondant à l’exercice de fonctions d’inspection générale exercées en qualité de membres des corps d’inspection, ce qui concerne en particulier le corps des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports.

Dès lors, constatant que Monsieur V. a été nommé par décret du 10 février 2017 pour exercer les fonctions d’inspecteur général de la jeunesse et des sports, alors qu’il n’a transmis sa déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination, cette nomination est entachée d’illégalité, et le décret annulé. Deux enseignements majeurs doivent, dans l’immédiat, être retirés de cette décision.

En premier lieu, le Conseil d’État qualifie l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts de « condition de fond » de la procédure de nomination. Autrement posé, la déclaration préalable d’intérêts n’est pas une « simple » formalité à remplir ; elle en est une condition substantielle, au même titre que le respect par le candidat des conditions de grade et/ou d’ancienneté exigées.

En second lieu, et d’importance, le Conseil d’État insiste sur le bon « timing » de la transmission de la déclaration d’intérêts. Il est ainsi confirmé que c’est bel et bien avant la signature de l’acte de nomination que cette déclaration doit être transmise, et non avant la date de sa prise d’effet. En l’espèce, la déclaration d’intérêts de l’intéressé aurait dû être transmise à l’autorité de nomination avant le 10 février 2017 (date de signature du décret de nomination), et non pas seulement avant le 11 mars 2017 (date de prise d’effet de la nomination).

En conséquence, les administrations concernées par cette obligation déclarative doivent donc faire preuve de beaucoup de rigueur et d’attention. L’obligation de prévention des conflits d’intérêts est un impératif qui fait désormais partie intégrante de l’environnement des agents publics, tant dans l’accès à certains emplois que dans l’exercice quotidien de leurs fonctions.

 

Samuel DYENS – avocat associé

 

Restons en contact Inscription Newsletter

X

Content for `two`
Content for `three`