En application de l’article 11 de la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie.
Le Conseil d’Etat a précisé, dans un arrêt du 15 février 2023 à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°462435), l’objet de cette protection.
En l’espèce, M.B, sapeur-pompier volontaire, a été victime d’un vol suite à l’entrée d’individus dans les locaux du centre d’incendie et de secours auprès duquel il est affecté.
L’agent a alors saisi le tribunal administratif de la Martinique afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de ce vol intervenu pendant ses heures de service. Débouté en première instance puis en appel, le requérant s’est pourvu en cassation.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat commence par rappeler les fondements textuels de la protection fonctionnelle reconnues aux fonctionnaires et agents publics.
Il juge ainsi que les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article L. 113-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. »
La Haute juridiction précise que « cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. »
Elle précise cependant que « cette protection n’est due […] que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. »