Quel est l’effet d’une réception prononcée sous réserve de l’exécution de certaines prestations non réalisées sur l’application des pénalités de retard ?
La Cour administrative d’appel de Marseille (CAA) s’est prononcée dans une décision du 7 février 2024, classée C+ (n°22MA00138).
En l’espèce, un centre hospitalier a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux en procédure adaptée. Le centre a prononcé la réception d’un de ses lots « avec réserve » et « sous réserve » et a fixé une date d’achèvement des travaux. A cette date les prestations manquantes n’ayant toujours pas été réalisées, le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités pour retard dans la levée des réserves (en plus des pénalités pour retard d’exécution).
La société attributaire a demandé l’annulation du titre exécutoire émis par le centre pour le recouvrement de ces sommes. Si le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande, il a également accueilli la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage en condamnant la société attributaire à verser à ce dernier la somme de 139 714,96 euros au titre du solde du marché.
Saisi par la société attributaire, la CAA de Marseille juge que « lorsque la réception des travaux a été prononcée sous réserves de prestations manquantes, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été exécutés au sens de l’article 20.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, et les pénalités de retard dans l’exécution des travaux prévues par ces dispositions continuent par conséquent à courir jusqu’à l’achèvement de ces prestations manquantes.
Le juge ajoute que « la seule circonstance que l’article 41.6 prévoit, en cas d’inexécution des prestations manquantes dans le délai prescrit, la faculté pour le maître d’ouvrage de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, qui a pour objet de prémunir le maître de l’ouvrage contre une défaillance du titulaire, n’est pas de nature à exonérer ce dernier des pénalités de retard qui courent jusqu’à l’exécution complète des travaux.«