Régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d’énergie à partir de source renouvelable

Un nouveau décret limite le délai de jugement à 10 mois pour le contentieux de ces décisions, et précise les modalités d'application de ce délai. (Décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022).

Textes 2 novembre 2022

Le décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 modifie le régime contentieux applicable aux décisions relatives aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Ce décret s’applique aux décisions prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

Il modifie le code de justice administrative en créant un nouvel article R. 311-6, qui prévoit que les tribunaux administratifs statuent dans un délai de dix mois pour les litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives à certains types d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

Le décret fixe la liste des décisions concernées.

Si à l’issue de ce délai, le tribunal administratif ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue également dans un délai de dix mois.

Si, à l’issue de ce délai, celle-ci ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.

Il prévoit également que le délai de recours contentieux contre ces décisions devant le tribunal administratif est (classiquement) de deux mois mais qu’il n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif.

Cet article prévoit enfin qu’en cas d’utilisation des pouvoirs de régularisation prévus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel disposent d’un délai de six mois à compter de la réception de la mesure de régulation ordonnée pour statuer sur la suite à donner au litige.

A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat.

Le décret est disponible ici.

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