L’on se souvient de ce que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi ENE ou Grenelle 2 entrait en vigueur de manière différée, de manière à ne pas trop perturber les procédures d’élaboration des PLU en cours.
Différents délais étaient prévus selon les situations mais une date butoir était fixée pour « verdir » les PLU : le 1er janvier 2016 les PLU devaient intégrer les dispositions de la loi ENE. La loi ALUR a repoussé ce délai d’un an, modifiant les dispositions transitoires de la loi Grenelle 2 pour qu’elles indiquent que les PLU « intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2017 ».
La doctrine et les praticiens n’ont pas manqué de s’interroger sur les éventuelles sanctions encourues en cas de retard dans les transpositions de la loi Grenelle 2. Pour une partie de la doctrine, compte tenu de la volonté clairement exprimée du législateur que les PLU soient « grenellisés » d’ici le 1er janvier 2017, il était possible de soutenir qu’un PLU SRU qui subsisterait après cette échéance ne serait certes pas caduc (le législateur ne l’ayant pas précisé) mais plus probablement illégal. C’était, semble-t-il, la position dominante des services déconcentrés de l’Etat. L’abrogation (pour l’avenir donc) de ce PLU pourrait donc être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir (conçu largement en matière de PLU). De même que l’illégalité de ce PLU pourrait être soulevée à l’occasion d’un contentieux sur une décision d’urbanisme. Plus encore, le Maire pourrait être tenu d’écarter l’application du PLU, en application d’un principe ancien selon lequel l’administration ne doit pas appliquer un règlement illégal.
Ces conséquences, assez redoutables, ont conduit plusieurs parlementaires à interroger le Gouvernement (Question n° 21750, JO Sénat 12 mai 2016, p. 1981 ; Question écrite n° 23078, JO Sénat, 1er septembre 2016, p. 3649) et surtout à demander un nouveau report de la date butoir.
La loi Égalité et Citoyenneté définitivement adoptée le 22 décembre dernier et de nature à rassurer les Communes et EPCI compétent en matière de PLU puisqu’elle prévoit, à son article 132
« À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du VIII de l’article 17 et à la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « au plus tard » et, à la fin, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2017 » sont supprimés ».
Autrement posé, les PLU doivent intégrer les dispositions de la loi ENE au plus tard à la prochaine révision.
Pour être complet, on indiquera que si le Conseil constitutionnalité a certes été saisi, la constitutionnalité de cet article n’était cependant pas discutée (censure partielle, mais sur d’autres points de la loi : Décision DC-745 DC du 26 janvier 2017).
Lien vers la décision du Conseil constitutionnel >> http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2017/decision-2016-745-dc-[egalite-et-citoyennete].148555.html
Lien vers le texte de loi >> http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0878.asp
Philippe PEYNET – Avocat associé
Etienne MASCRE – Avocat collaborateur