- la rédaction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme ;
- la consolidation des autorisations existantes ;
- l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées ;
- l’amélioration de la sanction des recours abusifs
Une partie des propositions relevait du champ d’application de la loi ; le projet de loi ELAN – en cours de discussion – a vocation à les intégrer. Pour les autres, une mesure réglementaire suffisait. Un arrêté avait, déjà, modifié les mentions à faire figurer sur les panneaux d’affichage des permis de construire pour supprimer la date d’affichage en Mairie.Le 17 juillet dernier, un décret n° 2018-617 est intervenu qui intégre au droit positif plusieurs propositions du Rapport Maugüé.
Le Code de justice administrative est modifié sur deux points.
D’abord, pour reporter du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2022 la période pendant laquelle les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (cf art. R. 811-1-1 du Code de justice administrative). En clair, le décret prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 la suppression du degré d’appel pour les contentieux précités.
Ensuite, pour insérer une nouvelle hypothèse de désistement d’office (voir aussi sur ce point, le décret « Justice administrative pour demain« , dite JADE, du 2 novembre 2016 qui prévoyait pour « dynamiser l’instruction » deux nouveaux cas de désistement d’office). Immédiatement, l’on précisera que le nouvel article inséré dans le code de justice administrative (art. R. 612-5-2) a vocation à s’appliquer à tous les contentieux, et non aux seuls contentieux des autorisations d’urbanisme. Le principe, applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018, est que :
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté« . La notification de l’ordonnance de rejet mentionnera qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (mesure n° 7 du rapport Maugüe). Fortement discutée par les praticiens, cette disposition pourrait justifier un recours à l’encontre du décret.
Les autres modifications concernent exclusivement le Code de l’urbanisme.
L’article R. 153-14 est modifié en ce sens que son dernier alinéa (« Le ministre chargé de l’urbanisme contresigne ou co-signe la déclaration d’utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet« ) est supprimé (cf art. 5 du décret). A l’évidence, cette modification n’a strictement rien à voir avec le traitement des recours en urbanisme…
L’article 6 modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire, en prévoyant que l’autorisation délivrée mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu par l’article R. 423-6 du Code de l’urbanisme (art. R. 424-5). Le certificat de permis tacite mentionnera également cette date (art. R. 424-13).
Il est prévu, par ailleurs, un renforcement – applicable aux seuls contentieux du droit de l’urbanisme et aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018- du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments. Le nouvel article R. 600-5 du Code de l’urbanisme précise que « par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire » (mesure n° 8 du Rapport Maugüe). Autrement posé, la Commune aura tout intérêt à défendre rapidement pour que le délai de cristallisation automatique de deux mois court à l’encontre du requérant…Le décret fixe aussi un délai de jugement, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement. La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes précitées (nouvel article R. 600-6 du Code de l’urbanisme ; voir mesure n° 10 du Rapport Maugüe). Ce délai n’est cependant pas sanctionné.
Enfin, le décret prévoit la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions. Le nouvel article R. 600-7 du Code de l’urbanisme prévoit que « toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel« . Il est prévu le même dispositif devant le Conseil d’Etat : « toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat un document attestant de l’absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l’hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d’enregistrement de ce pourvoi » (mesure n° 14 du Rapport Maugüe).