Un pétitionnaire avait vu sa demande de permis de construire rejetée. Il a alors demandé au Tribunal administratif d’annuler cette décision ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Débouté en première instance puis en appel, le requérant s’est pourvu en cassation. En l’espèce, la demande du pétitionnaire était incomplète et l’administration lui avait demandé – comme l’y oblige le Code de l’urbanisme – de la compléter.
Plus précisément, l’administration a procédé à deux demandes successives. Une première dans le délai d’un mois prévu par le Code de l’urbanisme, et une seconde, après réception de la réponse du pétitionnaire, en dehors de ce même délai d’un mois.
À ce titre, le Code de l’urbanisme prévoit, aux articles R. 423-38, R. 423-40 et R. 423-41, que la demande de pièces manquantes, et le cas échéant la demande complémentaire d’autres pièces manquantes, doivent intervenir dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Il est également prévu qu’une demande de pièces manquantes notifiée après la fin du délai d’un mois ou portant sur des pièces qui ne sont pas prévues par le Code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction.
Ces dispositions font-elles obstacle à ce que l’administration, lorsque le demandeur ne produit pas la pièce demandée, lui réclame de nouveau cette pièce passé le délai d’un mois ?
Le Conseil d’État répond par la négative et précise que cette nouvelle demande est sans incidence sur le cours du délai laissé au pétitionnaire et la naissance d’une décision tacite de rejet s’il n’a pas régularisé son dossier.
La Haute Juridiction juge ainsi que :
« Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai.«