Contentieux administratif : une nouvelle sanction après suspension de l’exécution de la 1ère est-elle possible ?

Dans cet arrêt à publier au Lebon, le Conseil d'Etat précise qu'il est possible, en attendant la décision rendue sur le fond, de prononcer une seconde sanction plus faible, compte tenu de la suspension d'exécution de la première sanction.

Jurisprudence 25 janvier 2024

Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt de Section rendu le 22 décembre 2023, à publier au recueil Lebon (n°462455), que l’administration qui inflige une seconde sanction plus faible après que la première a été suspendue par le juge des référés sans attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation ne méconnaît pas le principe « non bis in idem ».

En l’espèce, le ministre de l’Education nationale a, par arrêté, pris à l’encontre de Mme B, professeur de philosophie, la sanction de mise à la retraite d’office, en raison de manquements à ses obligations déontologiques ainsi qu’à son devoir de neutralité et d’obéissance hiérarchique.

Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant suspendu l’exécution de cette sanction, le ministre a, par un arrêté du 10 novembre 2018, réintégré l’intéressée et pris à son encontre la sanction d’exclusion temporaire, pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de douze mois.

Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la sanction de mise à la retraite d’office et rejeté la demande de M. B. tendant à l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire. La Cour d’appel de Paris a toutefois fait droit à cette dernière demande.

Pour ce faire la cour administrative d’appel de Paris a notamment retenu que cette sanction avait été infligée en méconnaissance du principe « non bis in idem ».

C’est contre ce dernier arrêt que le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation.

Ainsi saisi le Conseil d’Etat juge que « lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’une sanction en raison de son caractère disproportionné, l’autorité compétente, peut, sans, le cas échéant, attendre qu’il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l’obligation de retirer l’une ou l’autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l’annulation de la sanction initialement prononcée. »

En effet, la Haute juridiction explique qu’à « la date de la sanction d’exclusion temporaire litigieuse, celle-ci était la seule sanction susceptible de produire des effets ». 

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