Covid19, police générale du Maire et fête foraine : le juge veille à la liberté d’aller et venir des forains (TA Toulouse Ordo. 4/09/2020, n°2004350)

JurisprudenceNon classé 8 septembre 2020

Le TA de Toulouse vient de rendre une nouvelle ordonnance dans le cadre d’une procédure de référé-liberté concernant une mesure de police prise au motif de la crise sanitaire – cette fois – par un Maire

Etait en cause un arrêté du Maire de Foix interdisant, d’une part, la tenue d’une fête foraine traditionnelle et, d’autre part, le stationnement des « métiers, véhicules et caravanes d’habitation des industriels forains » sur le territoire de sa Commune à la période initialement prévue pour le déroulement de ladite fête.

La fédération des forains de France et un industriel forain avaient formé un référé-liberté contre cet arrêté uniquement en tant qu’il interdisait le stationnement des forains. Les requérants sollicitaient qu’il soit enjoint au maire de Foix de les autoriser à stationner jusqu’au 8 septembre 2020 sur ladite commune.

L’ordonnance rendue est intéressante à plusieurs points de vue.

Elle précise d’abord les règles applicables aux fêtes foraines au regard de l’objectif de ralentissement de la propagation du virus covid-19.

A cet égard, le juge des référés conclut que « l’organisation des fêtes foraines dans la période actuelle constitue, au regard de la police administrative spéciale de l’état d’urgence sanitaire, une activité professionnelle à laquelle ne s’applique ni l’interdiction des rassemblements de dix personnes posée par le I de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 ni un régime d’autorisation préalable mais à laquelle s’appliquent, comme en tout lieu et toute circonstance, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale définies à l’article premier de ce décret et, pour chaque exploitant d’attraction, les règles propres à son activité fixées pour les établissements recevant du public par le décret du 31 mai 2020, dans sa version applicable ».

Elle rappelle ensuite les conditions dans lesquelles un Maire peut, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, exercer son pouvoir de police général, en reprenant le considérant de principe de l’ordonnance du Conseil d’Etat « Ville de Sceaux » (CE, ordo. 17/04/2020, N° 440057, v. article du blog).

A cette lumière, le juge des référés valide – aux termes d’un obiter dictum, puisque cette partie de l’arrêté n’était pas contestée par les requérantsla décision d’interdiction de la fête foraine, qu’il considère justifiée au regard des circonstances locales invoquées (« circonstances sanitaires locales et la configuration de l’implantation de ladite fête sur la ville rendant difficile le respect des gestes barrières ce qui pourrait favoriser les contaminations »).

Ces considérations ne sauraient en revanche, selon le juge des référés, justifier dans les circonstances de l’espèce la décision d’interdire le stationnement des forains. Cette mesure d’interdiction est considérée par le juge comme « une atteinte discriminatoire (…) grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ».

Ce qui le conduit finalement, eu égard à l’impossibilité concrète pour les forains de régulariser leur situation au regard de la règlementation relative au stationnement des gens du voyage pour des questions de délai, à « enjoindre à la commune de Foix d’autoriser le stationnement des véhicules et caravanes d’habitation des forains requérants accompagnés des métiers liés consubstantiellement à leur mode de vie » jusqu’à la date à laquelle « ils devront partir sur d’autres communes sur lesquelles ils ont des engagements ».

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