Délais de retrait et contentieux : le Conseil d’Etat précise les effets de l’annulation du retrait d’un PC

Où il est question des effets sur les nouveaux délais de retrait et de recours contentieux, d'un PC qui s'est trouvé rétabli, après l'annulation par le juge, de son retrait par l'administration

Jurisprudence 19 janvier 2023

Dans une décision du 28 décembre 2022, à mentionner aux tables du recueil Lebon (req. n°447875), le Conseil d’Etat est revenu sur les effets de l’annulation du retrait d’un permis de construire.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler classiquement que “lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation”.

Il précise ensuite qu’“une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait”.

Autrement posé, la remise en vigueur de la décision retirée (à tort) n’offre aucune possibilité de “rattrapage” à l’Administration : un nouveau retrait est exclu.

 

Cette décision n’est toutefois pas encore définitive :

lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation” (voir Avis du Conseil d’Etat n° 419204 du 26 juillet 2018).

 

En l’espèce, “à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par M. C… le 3 juin 2017 s’est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020”.

Partant, le second recours gracieux formé contre le permis de construire doit être regardé comme un second recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver le délai de recours contentieux (voir Conseil d’Etat, 27 févr. 1935, Séguéla et a., requêtes numéros 28348 et 28557, Rec., p. 249).

 En conséquence le Conseil d’état juge que,

“le recours gracieux formé par l’EARL La Lande du Vionnay le 7 septembre 2020 n’a pu, en tout état de cause, conserver le délai de recours contentieux”

et “ la demande présentée [le 5 novembre 2020] par l’EARL La Lande du Vionay et M. A. devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, tendant à ce que soit ordonnée la suspension du permis de construire tacitement obtenu le 3 juin 2017, doit être rejetée” car tardive.

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