Une société expropriée a fait appel du jugement fixant le montant de l’indemnité qui lui était due.
Toutefois, la Cour d’appel (CA) a déclaré cet appel caduc, considérant que l’appelant n’avait pas déposé ses conclusions dans les temps.
En effet, la CA a jugé que la société disposait d’un délai de trois mois pour conclure. À cet égard, elle retient que le délai courait à compter de la date d’expédition de leur déclaration d’appel, la date d’enregistrement par le greffe étant sans incidence. La société conteste ce raisonnement.
Saisie, la Cour de cassation rappelle :
Qu‘ »en matière d’expropriation, il est jugé que le délai pour déposer ou adresser le mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel court à compter de la date de réception, par le greffe, de l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
[Cette solution permettait de faire bénéficier l’appelant du délai le plus large alors que jusqu’au décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures introduites à compter du 1er Janvier 2020, la représentation par avocat n’était pas obligatoire en matière d’expropriation.]
Toutefois, en matière de procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, ce point de départ est fixé au jour de l’expédition de cette lettre. »
La représentation par avocat ayant été rendue obligatoire devant le juge de l’expropriation par le décret précité, en première instance et en appel, le maintien de deux solutions distinctes ne se justifiait plus.
Désormais, qu’il s’agisse de la procédure d’appel ordinaire ou de la procédure d’appel en matière d’expropriation, le délai délai court à compter de la date d’expédition de la déclaration d’appel.
L’application immédiate de ce revirement aurait privé l’appelante d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.
En conséquence, cette nouvelle règle n’a pas été appliquée au cas d’espèce, mais sera désormais à prendre en compte.