Dans un arrêt du 16 janvier 2024, à publier au Bulletin (n°22-81.559), la Cour de Cassation s’est prononcée sur la régularité des contrôles des agents chargés de la protection de la nature et de l’environnement dans le cadre d’un constat d’infraction.
En l’espèce, un agriculteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour destruction non autorisée et mutilation d’espèce animale non domestique protégée, ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat.
Les divers contrôles effectués par l’agence française de la biodiversité ont en effet mis en lumière des opérations de girobroyage effectuées par l’agriculteur et ayant mené à la destruction de nombreuses tortues.
Condamné en première instance, puis en appel, le requérant s’est pourvu en Cassation. Il soutient, notamment, que les agents de l’agence française de la biodiversité étaient tenus de recueillir son assentiment et d’informer le procureur de la République pour procéder aux visites effectuées sur ses terres agricoles.
Ainsi saisie, la Cour de Cassation juge que les terres agricoles du requérant, destinées à l’élevage, même closes et raccordées à l’eau courante, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnelle au sens de l’article L. 172- 5 du Code de l’environnement. Partant, les agents de la protection de la nature et de l’environnement n’avaient pas à informer le Procureur de la République.
En effet, la Cour de Cassation juge que la protection offerte par l’alinéa 2 de cet article, « s’étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux entrant dans les prévisions du 1° de ce texte, c’est-à-dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. »
Le juge ajoute que ces terrains ne comportent aucune installation propre à l’habitation et ne constituent pas non plus un domicile. Partant, les agents de l’agence française de la biodiversité n’avaient pas à recueillir l’assentiment de l’agriculteur.