Inhumation des personnes indigentes, les établissements de santé peuvent-ils facturer à la commune les frais de conservation en chambre mortuaire ?

Un contentieux peu courant, pour lequel le cabinet vient d'obtenir une décision éclairante, dans un domaines relevant de notre GAA-Héka.

Dans un contentieux peu courant, celui de la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues des ressources suffisantes, une décision récente éclaire la répartition de la charge financière entre les établissements de santé et les communes.

Le cabinet vient en effet d’obtenir devant le Tribunal administratif de Toulouse une série de jugements dans un dossier suivi par nos associées Aurélie Aveline & Juliette Vielh*.

L’enjeu était significatif puisqu’il rassemblait 71 recours pour un montant global d’environ 800 k €.

Le litige est né de la contestation de commandements de payer et titres exécutoires émis par un CHU, à l’encontre d’une intercommunalité, en vue du recouvrement des frais liés à la conservation en chambre mortuaire du corps de personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour pourvoir à leurs obsèques.

Ce contentieux a été l’occasion, pour le tribunal, de se prononcer sur une question rarement abordée et d’apporter sa propre solution à l’imbroglio juridique actuel du contentieux des actes de recouvrement des créances publiques.

 

Les chambres mortuaires étant des équipements hospitaliers, placés sous la responsabilité des établissements de santé, la prise en charge des frais liés à la conservation du corps des défunts dépourvus des ressources suffisantes pour assumer leurs frais de funérailles n’incombe pas à la commune au titre de la prise en charge des frais d’obsèques de ces personnes, prévue par l’article L. 2223-27 du CGCT. Ces frais ne relèvent pas non plus du service extérieur des pompes funèbres.

 

Dans les dossiers où des commandements de payer étaient contestés, le Tribunal administratif s’est reconnu compétent pour connaître des conclusions aux fins de décharge des sommes litigieuses, en tant qu’elles portent sur le bien-fondé de la créance. Il s’est en revanche déclaré incompétent pour connaître des conclusions aux fins d’annulation des commandements de payer.

 

Au-delà de ces sujets juridiques, les circonstances rencontrées dans ce litige nous conduisent à formuler deux recommandations pratiques.

Recommandation 1

Pour limiter les difficultés de prise en charge des défunts dépourvus de ressources suffisantes, il est conseillé d’établir une convention de partenariat entre les établissements de santé équipés d’une chambre mortuaire et les communes d’implantation, définissant un processus de signalement, de collecte, d’échanges d’informations et d’organisation des funérailles.

Recommandation 2

On ne rappellera jamais assez la nécessité de mentionner de manière précise sur les titres exécutoires et les actes de poursuite le tribunal devant lequel la créance doit être contestée. La mention du texte de l’article L. 1617-5 du CGCT est insuffisante et ne permet pas de déclencher le délai de recours contentieux.

 

*Aurélie Aveline & Juliette Vielh sont devenues associées de la filiale GAA-Héka créée en 2021, pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs du secteur sanitaire et médico-social.

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