L’article 101 de la loi “climat et résilience”, codifié à l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), comporte une obligation de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour certains bâtiments.
Cette obligation, qui doit entrer en vigueur au 1er juillet 2023, concerne les bâtiments suivants :
1. Constructions neuves à usage commercial, industriel ou artisanal, bâtiments à usage d’entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et parcs de stationnement couverts accessibles au public et supérieures à 500 m2 d’emprise au sol ;
2. Constructions neuves à usage de bureaux supérieures à 1 000 m2 d’emprise au sol ;
3. Extensions et rénovations lourdes supérieures 500 m2 pour le (1), et à 1 000 m2 pour le (2).
Trois textes sont aujourd’hui en consultation jusqu’au 16 juin 2023 : un décret en Conseil d’État et deux arrêtés.
S’agissant du décret, celui-ci définit les travaux de rénovation lourde déclenchant l’obligation liée à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. De plus, il précise les critères d’exonération et les pièces justificatives à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Aux termes de ce décret, qui vient ajouter un article R. 171-33 au CCH, “les travaux de rénovation lourde visés à l’article L. 171-4 sont ceux qui ont pour objet le renforcement ou le remplacement d’éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment, y compris de la charpente”.
Le II. de ce nouvel article détaille ensuite les situations dans lesquelles “l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, sur la base d’une attestation du maître d’ouvrage, accompagnée des pièces justificatives prévues ci-dessous, prévoir que tout ou partie des obligations résultant de l’article L. 171-4 ne s’appliquent pas aux constructions, extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment”.
Tel est le cas en cas de contraintes architecturales et/ou patrimoniales (monuments historiques, sites classés, etc.), de travaux non réalisables dans des conditions économiquement acceptables, de difficultés techniques insurmontables et d’incompatibilité avec les règles de sécurité ou aggravation de certains risques.
S’agissant des deux arrêtés, le premier vient préciser les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées et le second, la proportion de toiture devant être couverte par un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, et précisant le calcul des conditions économiquement acceptables.
Ainsi, concernant les caractéristiques des toitures végétalisées l’arrêté prévoit :
- Pour les substrats : minimum 8 cm pour les rénovations et minimum 10 cm pour les bâtiments neufs ;
- Pour la capacité de rétention maximale en eau : minimum de 35 % en volume ;
- Pour les végétaux : minimum 10 espèces végétales ;
- Que tout point de la toiture doit pouvoir être desservi par au minimum un point d’alimentation en eau, présent en toiture ;
- La présence d’un dispositif d’accès ;
- Qu’un entretien doit être réalisé a minima une fois par an ;
- Que pour les territoires d’outre-mer, elles doivent être conformes aux contraintes météorologiques locales et ne pas introduire d’espèces exogènes.
S’agissant de la proportion de toiture devant être couverte par un système de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation, le second arrêté propose dans un premier temps de ne pas excéder le taux de couverture minimum prévu par la loi et ainsi que les obligations de l’article L. 171-4 du CCH soient réalisées sur une surface de toiture au moins égale à :
- 30 % de la surface à compter du 1er juillet 2023 ;
- 40 % à compter du 1er juillet 2026 ;
- 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Ce projet d’arrêté précise également que le rapport minimal entre le coût de l’installation du système (production d’énergies renouvelables ou toiture végétalisée) et le coût des travaux permettant de demander une exonération pour disproportion économique est de 15 %.