Dans un arrêt du 17 janvier 2024, à mentionner au recueil Lebon (n°462638), le Conseil d’Etat a fait un utile rappel en matière de règles générales de procédure.
En l’espèce, le préfet de la Loire a délivré deux permis de construire à une société. Saisi par une association, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Les requérants ont alors interjeté appel.
Partant, la Cour d’appel administrative de Lyon, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer et enjoint à la société de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, de l’intervention d’une mesure de régularisation des permis de construire litigieux, tendant à l’examen par le préfet du respect des dispositions générales du code de l’urbanisme relatives à l’aménagement et à la protection de la montagne.
Le préfet a délivré les permis de construire modificatifs et par un second arrêt la cour a jugé que ces permis modificatifs avaient régularisé le vice entachant les permis initiaux et a rejeté la requête d’appel.
L’association se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts. Elle avance, notamment, que le second arrêt de la Cour administrative d’appel serait irrégulier car la composition de la formation de jugement statuant définitivement était identique à celle ayant sursit à statuer en vue de la régularisation des permis.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat rappelle qu’il « ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. »