Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire : Le retour des assouplissements prévus pour les réunions des assemblées locales

TextesNon classé 16 novembre 2020

Après sa validation par le Conseil Constitutionnel – assortie d’une réserve d’interprétation relative à la collecte de données par l’application Contact Covid – le 13 novembre dernier (CC 2020-808 DC du 13 novembre 2020), la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal Officiel du 15 novembre 2020.

En son article 1er elle prolonge jusqu’au 16 février 2021, la période d’état d’urgence sanitaire qui avait été déclarée pour un mois par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. La période transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire est prolongée, quant à elle jusqu’au 1er avril 2021.

Durant la période d’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions qu’il avait prises, également par le biais d’ordonnances, lors de la première période d’état d’urgence sanitaire déclarée au mois de mars 2020, notamment dans les domaines des aides aux entreprises, du droit du travail, des procédures contentieuses administratives et judiciaires, ou encore du règlement des budgets des hôpitaux.

En son article 6, la loi du 14 novembre 2020 rétablit plusieurs assouplissements aux règles de réunion des organes délibérants des régions, départements, communes et EPCI.

Tout d’abord, lorsque le lieu de réunion habituel de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur, en particulier la distanciation sociale, le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider de réunir celui-ci en un autre lieu garantissant le respect du principe de neutralité, la publicité des séances et des conditions d’accessibilité et de sécurité. Le Préfet doit alors en être informé.

L’obligation d’ouverture des séances au public est également assouplie. En effet, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire ou le président peut décider que celle-ci se déroulera hors la présence du public ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Cette disposition n’exonère cependant pas la collectivité de garantir la publicité des séances de l’organe délibérant. Cette condition est néanmoins réputée satisfaite lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté de limiter l’accès du public, il doit en être fait mention sur la convocation.

Par ailleurs, comme lors de la première période d’état d’urgence sanitaire, le quorum prévu lors des réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI est abaissé au tiers de leurs membres en exercice. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et délibère alors sans condition de quorum.

Enfin, les membre des assemblées locales, commissions ou bureaux peuvent être porteurs de deux pouvoirs.

Ces mesures figuraient dans l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Afin de tenir compte de la réactivation de l’état d’urgence sanitaire, cette ordonnance a été modifiée en conséquence.

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

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