Une telle approche fait évidemment écho à l’aphorisme : « juger l’administration c’est encore administrer » (Henrion de Pansey). Ce dernier non seulement implique l’existence d’un ordre juridictionnel dédié, mais encore assigne durablement au juge administratif une mission de prise en compte des difficultés de la fonction de l’Administration. Que l’on s’en réjouisse ou s’en attriste, cette particularité du juge administratif est évidement toujours d’actualité, et fonde les décisions jointes.
Après plusieurs ordonnances rendues en référé liberté par différents tribunaux administratifs, marquées par la diversité des solutions rendues, le Conseil d’Etat vient de siffler la fin de partie.
L’ordonnance rendue par Mme Fombeur, juge des référés-libertés, marque essentiellement par le recours à un paramètre original pour apprécier le caractère « proportionné » d’une mesure de police. Selon les deux ordonnances rendues, doit en effet être prise en compte la « simplicité et la lisibilité » de la décision de police, « nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse ». Est ainsi justifié un champ d’application que le risque sanitaire ne suffirait pas à justifier à lui seul : par souci de lisibilité et d’intelligibilité par les citoyens, l’administration peut « arrondir » le périmètre concerné par l’obligation de porter le masque.