Plages privées de Nice, référé précontractuel et naufrage de trois ordonnances …

JurisprudenceAnalyse 15 juin 2020

Dans une décision du 9 juin 2020, le Conseil d’Etat confirme que la problématique de la compétence d’une personne publique, en l’occurrence celle de Nice Métropole Côte d’Azur au détriment de celle de la Ville de Nice, pour lancer des procédures de délégations de service public d’exploitation de lots de plages privées, ne relève pas de l’office du juge du référé précontractuel (CE, 9 juin 2020, Sociétés Le Voilier, Le Lido, Le Sporting Plage, req. n° 436922, 436925, 436926, mentionné dans les tables du recueil Lebon ; CE, 30 juin 1999, S.A. Demathieu et Bard, req. n° 198993, mentionné dans les tables du recueil Lebon). En conséquence, le Conseil d’Etat considère que le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en fondant sa décision d’annulation de la procédure « sur la circonstance que cette procédure, y compris le choix de l’entreprise attributaire, avait été conduite par la métropole Nice Côte d’Azur, alors que le contrat par lequel l’Etat était susceptible de lui attribuer la concession des plages naturelles de Nice, dont l’attributaire était jusque-là la ville de Nice, n’était pas encore signé et que l’enquête publique préalable n’était pas terminée ». Selon la Haute Assemblée, à grands traits, l’incompétence – momentanée – de la Métropole n’a eu comme conséquence ni d’interdire à sa commission de délégation de service public d’intervenir régulièrement pour l’appréciation des candidatures et des propositions, ni de la priver, elle et ses représentants, de leur capacité à conduire la consultation.

 

Plus encore, à l’invitation de la rapporteure publique, Mme Mireille LE CORRE, de se prononcer sur ce point au regard « des enjeux en termes de sécurité juridique », le Conseil d’Etat, apporte dans sa décision des précisions très intéressantes sur la question de la gestion des procédures de consultation pendant les périodes de transferts de compétences. Selon la haute Assemblée en effet, « (…)  lorsqu’une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un contrat de la commande publique, notamment parce qu’elle est en cours de création ou de transformation ou parce qu’une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu’elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu’elle n’est pas encore compétente à cette date pour le conclure. Il en va notamment ainsi lorsque le contrat en cause a pour objet la gestion d’un service public. Il appartient seulement à la personne publique de faire savoir, dès le lancement de la procédure de passation, que le contrat ne sera signé qu’après qu’elle sera devenue compétente à cette fin. Une personne publique peut par ailleurs signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l’absence de vice propre, entachée d’irrégularité ». A l’inverse, à suivre la rapporteure publique, rien n’interdit non plus à la structure compétente au moment du lancement de la procédure de consultation d’accomplir toutes les formalités afférentes à la formation du contrat, pour laisser le soin in fine à la personne publique nouvellement bénéficiaire de la compétence, de signer ledit contrat.

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