A contre-courant de certaines décisions récentes dont se fait écho la presse ces derniers jours (TA de Strasbourg, ord., 2 septembre 2020, n° 2005349, TA Pau, ord., 2 septembre 2020, n° 2001633), le Cabinet vous propose de prendre connaissance d’une ordonnance validant un arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire sur l’espace public.
En effet, vendredi 28 août 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse s’est prononcé sur le référé liberté formé par une habitante de la commune de Toulouse à l’encontre de l’arrêté préfectoral en date du 19 août 2020, prescrivant le port du masque de protection pour « toute personne de onze ans ou plus (…) sur l’ensemble de la commune de Toulouse lorsqu’elle se trouve sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public entre 07 heures et 03 heures, en complément de l’obligation du respect des mesures barrières et de l’obligation du port du masque dans les transports en commune », pour une « période de 30 jours » à partir du 21 août 2020.
Il faut ici préciser que le Préfet de la Haute-Garonne avait pris soin de prendre cette mesure sur avis du Maire de Toulouse, en se fondant sur son pouvoir de police spécial issu des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020. Ce dernier impose notamment le port du masque dans les lieux publics clos pour toute personne de plus de 11 ans, et prévoit que « dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent ».
C’est dans ce cadre que le Cabinet, conseil de la commune de Toulouse, est intervenu à l’instance.
Classiquement, la requérante invoquait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa liberté personnelle, libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.
A l’appui de cet argument, elle faisait en particulier valoir – de façon plus singulière – sa situation financière précaire et, au terme d’une légère requalification par le Juge, l’atteinte à sa liberté d’aller et venir induite par le défaut de gratuité des masques de protection, constitutive d’une situation d’urgence.
Etait en outre mise en cause par la requérante la proportionnalité de la mesure au vu des circonstances locales et de son champ application géographique et temporel.
Aux termes des débats de l’audience, et après examen des éléments de contexte apportés par la Ville, le juge du référé liberté a considéré que, compte tenu notamment de la difficulté à faire respecter les mesures barrières, de la recrudescence de la pandémie sur la commune de Toulouse et des caractéristiques même de la Ville (tissu urbain, caractéristiques économiques, touristiques et universitaires), la mesure d’interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection telle qu’édictée par l’arrêté litigieux, au demeurant limitée à une durée de 30 jours, est adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances locales.
Concernant le moyen relatif à l’absence de gratuité des masques susceptible de porter atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, le juge a considéré que les mesures mises en œuvre au plan national (distribution de 50 millions de masques lavables aux plus démunis et remboursement des masques chirurgicaux pour 2 millions de personnes porteuses de fragilités), ainsi que l’accompagnement fait au niveau territorial – également évoqué par la Ville lors de l’audience – , permettent la mise en œuvre des mesures prescrites pour les personnes en situation de précarité financière.
La requête a ainsi été rejetée par le Juge des référés.
L’ordonnance est disponible à la lecture ici : Ordo-28-08-2020-1