Recours contre un permis de construire modificatif et intérêt à agir

Jurisprudence 13 mars 2023

Dans une décision du 17 février 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°454284), le Conseil d’Etat a énoncé les modalités d’appréciation de l’intérêt du requérant qui, ayant épuisé les voies de recours contre le permis initial, entend obtenir l’annulation d’un permis de construire modificatif.

En l’espèce, un permis de construire avait été accordé à une société. Le tribunal administratif et le Conseil d’Etat avaient tous deux rejeté le recours en annulation contre ce permis.

Puis, un permis de construire modificatif a été accordé à la société. Saisi d’un recours en annulation contre ce permis modification, le tribunal administratif a rejeté la demande des requérants. Ces derniers se pourvoient en cassation contre ce dernier jugement.

 

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme

“une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.”

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions

“qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.

 

La Haute juridiction ajoute que

“lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.”

Ainsi, le Conseil d’Etat assimile, pour apprécier l’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif, le requérant ayant épuisé les voies de recours contre le permis initial au requérant n’ayant pas contesté ledit permis.

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