Dans un arrêt du 20 décembre 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°461552), le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’un arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou omission en ce qui concerne la destination de la construction ou la surface plancher créée est sans incidence sur la portée et la légalité du permis.
En l’espèce, le propriétaire et occupant d’une demeure a appris la délivrance d’autorisations pour la construction, sur les parcelles voisines, d’un ensemble commercial et de bureaux de plus de 9 000 m². Il en a demandé, sans succès, l’annulation au tribunal administratif de Nancy puis à la Cour administrative d’appel de Nancy. Il s’est alors pourvu en cassation.
Le requérant soutien notamment que la Cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en validant la destination « commerce et bureaux », alors que cette catégorie ne constitue plus une destination au sens du Code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige.
En effet, en application de l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme exige que lorsque le projet pour sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu la surface de plancher créée.
La Cour administrative d’appel de Nancy a alors commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté satisfaisait aux exigences de cet article car il comporte la mention « Destination : commerce et bureaux » alors qu’il aurait dû indiquer, pour la partie commerciale, « Commerce et activités de service » conformément aux nouvelles destinations que prévoit le Code de l’urbanisme depuis le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015.
La Cour ayant raisonné par rapport aux anciennes destinations, qui ne sont plus les mêmes qu’aujourd’hui, il y a erreur de droit.
Citant l’arrêt de Section rendu par le Conseil d’Etat le 25 juin 2004, S.C.I. Maison médicale Edison (n°228437), M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public, a rappelé dans ses conclusions que « Le projet du pétitionnaire, pour être autorisé, doit être conforme aux règles correspondant à sa catégorie, mais dans la mesure où le permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés, les mentions qui y figurent n’ont pas pour effet de conférer au pétitionnaire le droit de réaliser des constructions autres que celles pour lesquelles il a demandé une autorisation. »
Partant, Monsieur le Rapporteur public estime qu’il doit en aller « de même des mentions relatives aux destinations exigées par l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme. Si elles sont fausses sur l’arrêté, ce n’est pas pour autant que le pétitionnaire est autorisé à construire différemment du projet (ou, inversement, empêché de réaliser les constructions projetées). Ces mentions erronées, ou qui pourraient aussi être manquantes , sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. »
Suivant cette réflexion, le Conseil d’Etat a jugé qu’un « permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.
D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.«
En conséquence, le Conseil d’Etat a substitué ce motif, « dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, et qui justifie sur ce point le dispositif de l’arrêt attaqué, à celui retenu par la Cour administrative d’appel pour écarter le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire attaqué au regard des dispositions de l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme. »