Après le rapport dit Labetoulle en 2013, voici le rapport dit Maugüé, du nom de la conseillère d’Etat chargée par le Ministre de la cohésion des territoires d’une mission consistant à évaluer les dispositions existantes en termes de lutte contre les recours abusifs dans le champ de l’urbanisme et à faire des propositions de dispositions complémentaires d’amélioration.
Le rapport établi (« Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace » disponible via le lien suivant : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/des-mesures-fortes-pour-lutter-contre-les-recours-abusifs-dans-l-urbanisme) a constaté que, malgré les différentes évolutions du droit positif, la durée moyenne des recours contre les autorisations d’occupation des sols reste relativement longue (23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et 14 mois en cassation). De nouvelles mesures, plus efficaces, s’imposent donc.
Le groupe de travail a ciblé quatre voies :
– la réduction des délais de jugement des recours contre les autorisations d’urbanisme ;
– la consolidation des autorisations existantes ;
– l’accroissement de la stabilité juridique des constructions achevées ;
– l’amélioration de la sanction contre les recours abusifs.
Dans ce cadre, 23 mesures sont proposées :
Mesure 1 : Indiquer sur l’autorisation ou sur le certificat délivré s’agissant des autorisations tacites la date d’affichage en mairie de la demande ou de la déclaration du pétitionnaire.
Mesure 2 : Supprimer l’obligation de mentionner sur le panneau d’affichage du permis « la date d’affichage en mairie du permis ».
Mesure 3 : Clarifier les règles relatives à l’appréciation de l’intérêt pour agir en visant les décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol et en excluant la prise en compte des conséquences des travaux de chantier.
Mesure 4 : Imposer la production par le requérant, à peine d’irrecevabilité, des documents permettant d’apprécier son intérêt pour agir.
Mesures 5 à 7 : Limiter le référé suspension dans le temps, en ne l’autorisant que pendant un délai suivant la requête au fond ; pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, inscrire dans la loi une présomption d’urgence, dès l’octroi de l’autorisation ; imposer, à peine de désistement d’office, la confirmation du maintien du recours au fond en cas de rejet de la demande de suspension pour défaut de moyen de nature à créer un doute sérieux.
Mesure 13 : Sécuriser le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du sol en élargissant le champ des actes concernés par l’obligation de notification du recours ;
Mesure 14 : Donner une base légale à la délivrance d’une attestation de non retrait et de non recours contre les autorisations d’occupation du sol.
Mesure 15 : Inciter à la régularisation des permis sous l’égide du juge, par la voie de l’annulation partielle oudu sursis à statuer.
Mesure 16 : En cas de délivrance d’un permis modificatif ou de régularisation en cours d’instance, ne permettre de le contester que dans le cadre de cette instance.
Mesure 17 : Couper le lien entre illégalité du PLU et autorisations de construire ou permis d’aménager, lorsque l’illégalité du PLU n’affecte pas les règles applicables au projet.
Mesure 18 : Lever l’incertitude sur l’existence d’un risque pénal en cas d’exécution de travaux conformes à un permis devenu définitif, mais après l’annulation du PLU.
Mesure 19 : Clarifier les règles de la prescription administrative en précisant la portée des termes « construction sans permis de construire ».
Une partie de ces dispositions (nécessitant une loi) devrait être reprise dans le cadre des discussion sur le projet de loi pour le logement (pour plus de détails, voir http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/logement-le-projet-de-loi-elan-en-conference-de-consensus-au-senat) ; pour les autres, qui relèvent du domaine réglementaire, elles pourraient intervenir – en théorie – relativement rapidement.
Le pôle urbanisme du cabinet