Une demande de pièce formulée lors de l’audience doit conduire à renvoyer l’affaire

Dans un arrêt du 10 octobre 2022*, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences d’une invitation formulée au cours de l’audience publique à produire des éléments ou pièces complémentaires afin de compléter l’instruction.

Jurisprudence 10 novembre 2022

Dans un arrêt du 10 octobre 2022*, le Conseil d’Etat a précisé les conséquences d’une invitation formulée au cours de l’audience publique à produire des éléments ou pièces complémentaires afin de compléter l’instruction.

Tout d’abord, l’on sait qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, “Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close”.

Le premier alinéa de l’article R. 613-2 de ce code prévoit par ailleurs que : “Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture , l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne”.

Au demeurant, il est toujours possible pour le président de la formation de jugement, postérieurement à la clôture d’instruction, d’inviter en application de l’article R. 613-1-1 du même Code,“une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces”.

Selon le Conseil d’Etat, “Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’au cours d’une audience, le président de la formation de jugement d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel invite une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction”.

Dès lors, “en l’absence de dispositions lui permettant de différer la clôture de l’instruction au-delà de l’appel de l’affaire à l’audience ou, le cas échéant, de la formulation par les parties ou leurs mandataires de leurs observations orales, et dès lors que la formation de jugement ne saurait sans irrégularité statuer tant que l’instruction est en cours, il lui revient de rayer l’affaire du rôle et d’informer les parties de la réouverture de l’instruction”

*CE, 10 octobre 2022, Société Firalis, n°454460, mentionné au Recueil

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