Aux termes des deux premiers alinéas ajoutés à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est prévu qu’ « un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite « . Dans sa décision du 25 septembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’entrée en vigueur de cette disposition, destinée à enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte.
Le commentaire de cette décision, rédigé par Philippe Peynet du Pôle Urbanisme et publié à la revue AJCT, est disponible ici.