Dans une décision du 1er mars 2023, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°466574), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité pour le maire de prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité au titre de la police spéciale des édifices menaçant ruine sur un édifice constituant une dépendance du domaine public.
En l’espèce, par un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation, le maire de Tergnier avait mis en demeure la société SNCF Réseau de faire cesser le péril résultant de l’état dangereux d’une passerelle surplombant les voies ferrées aux abords de la gare.
La commune de Tergnier se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens qui avait, à la demande de la société SNCF Réseau, suspendu l’exécution de cet arrêté.
Ainsi saisi, le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes des articles L. 511-2, L. 511-4 et L. 511-19 du Code de l’habitation et de la construction, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations a “pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux […] risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers”.
L’autorité compétente pour exercer ces pouvoirs est le maire et il les exerce par la prise d’un “arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures”.
En cas de danger imminent, cet arrêté peut être pris sans procédure contradictoire préalable.
En l’espèce, l’édifice visé par l’arrêté du Maire présentait le caractère d’une dépendance du domaine public : il appartient à une personne publique et est affecté au service public du transport ferroviaire.
Ce n’était pas un obstacle à la mise en œuvre par le Maire de ses pouvoirs de police.
En effet, pour la Haute juridiction “un maire peut, au titre des pouvoirs qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), prescrire la réalisation de travaux de mise en sécurité sur un édifice constituant une dépendance du domaine public.”