Droit de préemption des SAFER : le décret l’instituant n’a pas à déterminer de superficie minimale et peut s’exercer sans limite départementale

Jurisprudence 10 mars 2023

Dans une décision du Conseil d’Etat, à mentionner aux tables du recueil Lebon (n°467360), le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier d’établissement rural (SAFER).

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’aux termes du I de l’article L. 143-7 du Code rural et de la pêche maritime, la SAFER saisit l’autorité administrative compétente d’une “demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer.”

L’autorité administrative compétente recueille alors “l’avis des commissions départementales d’orientation de l’agriculture et des chambres d’agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations.”

Puis, “au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d’exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural.”

Aux termes du II de l’article R. 143-1 du même Code, ce décret “détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s’exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s’appliquer”.

Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le droit de préemption des SAFER puisse s’exercer sur une zone couvrant un ou plusieurs départements.

Ces mêmes dispositions “ne font par ailleurs pas obligation que le décret fixant les conditions d’exercice de ce droit de préemption détermine une superficie minimale des terrains auxquels il devrait s’appliquer.”

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