A été publié au JORF du 28 décembre 2022, le décret n°2022-1673 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des actions ou opérations d’aménagement et aux mesures de compensation des incidences des projets sur l’environnement.
Ce décret, entré en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 29 décembre 2022, précise “les articles 197 et 214 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets”.
L’article 197 de la loi dite Climat et résilience prévoit en effet que
*au sein des SCOT, puissent être identifiées des “zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés” (article L. 141-10 du Code de l’urbanisme)
et dans le même esprit,
*les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) des PLU puissent porter sur des secteurs à “renaturer” (article L. 151-7 du Code de l’urbanisme).
Toujours selon cet article, les mesures de compensation prévues à l’article L. 163-1 du code de l’environnement “sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les SCOT […] et par les OAP portant sur des secteurs à renaturer […], lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent”.
Un décret en Conseil d’État devait toutefois préciser les modalités d’application de cette mise en œuvre des mesures compensatoires.
Le décret du 27 décembre 2022 “définit comment sont identifiées au sein des SCOT et des PLU les zones préférentielles pour la renaturation par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés”.
Il “précise également comment les mesures de compensation écologiques dues par les projets d’un territoire sont mises en œuvre en priorité au sein de ces zones préférentielles” (article R. 163-1-A du Code de l’environnement).
L’article 214 de la loi Climat et résilience prévoit quant à lui, pour les actions ou opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale, une nouvelle “étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville”.
Le décret commenté, qui devait déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement, “prévoit que l’étude d’impact des projets d’aménagement intègre les conclusions [de l’] étude d’optimisation de la densité des constructions” (article R. 122-5 du Code de l’environnement).