La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique comporte 118 articles destinés « à étendre les libertés locales, conforter le rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, simplifier le quotidien des élus locaux et mieux adapter certaines règles ou seuils aux réalités territoriales » (cf. exposé des motifs de la loi).
Certaines dispositions viennent modifier le Code de l’urbanisme et il nous a semblé utile de présenter, succinctement, les principaux ajouts.
La loi amende, tout d’abord, les procédures d’élaboration et d’évolution des plans locaux d’urbanisme intercommunaux.
C’est ainsi que l’article 17 de la loi précitée prévoit que lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’EPCI doit recueillir, préalablement à l’approbation du PLUi, l’avis des communes concernées par ledit plan de secteur (art. L. 151-3 du Code de l’urbanisme). Cet avis est recueilli sur la version du projet de plan de secteur après enquête publique (art. L. 151-21 du Code de l’urbanisme).
Ce même article modifie l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme qui a été simplifié. Désormais, en cas d’avis défavorable d’une Commune sur le projet de PLUi, si l’EPCI décide de modifier son projet de PLUi, il consulte la Commune considérée sur cette modification ; si celle-ci émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’EPCI arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés (et non plus à la majorité qualifiée des deux tiers). Dans tous les autres cas (avis défavorable de la Commune ou absence de modification du projet de PLUi la part de l’EPCI), le projet de PLUi est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
L’article L. 153-45 du Code de l’urbanisme a également été complété pour permettre au Maire d’être à l’initiative d’une procédure de modification simplifiée des PLU(i) (lorsque l’autorité compétente en matière de PLU est l’EPCI), si ladite modification ne concerne que le territoire de la Commune.
Enfin, l’article L. 153-27 du Code de l’urbanisme a été amendé pour associer les Communes membres des EPCI (compétents en matière de PLU) aux procédures d’analyse des résultats de l’application du plan devant intervenir périodiquement.
L’article 18 prévoit, pour sa part, un énième report de la date de caducité des plans d’occupation des sols, au 31 décembre 2020, pour les communes membres d’un l’EPCI qui avait prescrit avant le 31 décembre 2015 l’élaboration d’un PLUi.
L’on notera également, de manière plus marginale, que le seuil à partir duquel les EPCI peuvent solliciter une dérogation leur permettant d’établir plusieurs PLUi pour couvrir leur territoire a été abaissé passant de 100 communes membres à 50 communes membres (article 20 de la loi modifiant l’article L. 154-1 du Code de l’urbanisme).
Outre la question des relations entre les EPCI et leurs communes membres, la loi du 27 décembre 2019 a également pour objet de « renforcer les pouvoirs de police du maire » au nombre desquels figurent ses pouvoirs de police spéciale en matière d’urbanisme.
A ce titre, l’article 48 de la loi précitée, insère un nouveau chapitre au titre VIII du livre IV du Code de l’urbanisme intitulé « Mise en demeure, astreinte et consignation » composé des nouveaux articles L. 481-1 à L. 481-3.
Il crée une nouvelle procédure de « mise en demeure » permettant, en cas de travaux réalisés en infraction avec le régime des autorisations d’urbanisme ou avec le document d’urbanisme, au Maire, lorsqu’un procès-verbal a été dressé et au terme d’une procédure contradictoire, de mettre en demeure l’intéressé « soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation » dans un délai fixé par le Maire (art. L. 481-1 du Code de l’urbanisme).
Pour rendre cette mesure efficace, le Maire dispose de la possibilité d’assortir cette mise en demeure d’une astreinte administrative d’un montant maximal de 500 euros par jour de retard (le montant total de l’astreinte étant plafonné à 25 000 euros).
Les nouveaux articles L. 481-2 et L. 481-3 du Code de l’urbanisme sont consacrés aux modalités de recouvrement de l’astreinte ; l’on notera principalement que le Maire peut, si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti, obliger l’intéressé à consigner entre les mains d’un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser.
A ce stade, l’on indiquera que cette nouvelle procédure de mise en demeure ne semble pas destinée à remplacer l’arrêté interruptif de travaux – elle ne permet en effet pas au Maire de formellement interrompre autoritairement l’exécution des travaux litigieux – mais plutôt à compléter l’arsenal juridique à la disposition du Maire pour faire respecter ses décisions en matière d’urbanisme.
Telles sont, brièvement présentées, les modifications apportées par la loi du 27 décembre 2019 au droit de l’urbanisme.