Dans un arrêt du 2 décembre 2022*, le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne résultait ni des directives de l’Union européenne ni de sa jurisprudence, une obligation de mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine privé des personnes publiques permettant une exploitation commerciale.
En l’espèce, aux termes de deux baux commerciaux, la commune de Biarritz avait confié l’exploitation de l’hôtel du Palais d’abord à la société Sobadex puis, à compter de l’année 1961, à la société d’économie mixte Socomix. Une société dont elle possédait, jusqu’au 15 octobre 2018, 68 % des actions.
Par une délibération du 30 juillet 2018, le conseil municipal de Biarritz a autorisé le maire de la commune à signer avec la société Socomix un bail emphytéotique d’une durée de soixante-quinze ans portant sur les murs et dépendances de l’hôtel du Palais.
Par un jugement du 5 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme A. et de M D., conseillers municipaux de Biarritz, tendant notamment à l’annulation de cette délibération.
M D. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 novembre 2021 de la cour administrative de Bordeaux en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 juillet 2018 approuvant la conclusion du bail emphytéotique.
En réponse le Conseil d’Etat juge tout d’abord que “les dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus, impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’autorisations d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promo Impresa Srl (C-458/14 et C-67/15)”.
Ainsi, sont soumises à mise en concurrence préalable les autorisations d’occupations du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique. Le Conseil d’Etat est d’ailleurs revenu sur cette obligation dans un autre arrêt du même jour (Conseil d’Etat, 2 décembre 2022, n°455033, Publié au recueil Lebon).
S’agissant du domaine privé des personnes publiques, le Conseil d’Etat juge “[qu’il] ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s’appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l’accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l’article 4 de cette même directive”.
Ainsi, ne sont pas soumises à mise en concurrence préalable les autorisations d’occupation du domaine privé des personnes publiques.
*Conseil d’Etat, 2 décembre 2022, n°460100, Publié au recueil Lebon