Dans un arrêt du 12 avril 2023 (n°451794), à mentionner au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a livré son interprétation de l’article UG 7.1 du règlement du PLU de la ville de Paris qui prévoit le refus de l’implantation d’une construction en limite séparative ayant pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin.
En l’espèce, une société propriétaire d’une parcelle dans le 14ème arrondissement de Paris, a sollicité et obtenu la délivrance d’un permis de construire afin de construire un quatrième immeuble sur sa parcelle. Les requérants, propriétaires d’appartements sur la parcelle voisine, contestent ce projet.
Le projet de la société était notamment contesté au regard de l’article UG 7.1 du règlement du PLU de la Ville de Paris, lequel prévoit que “nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin”.
Pour le Conseil d’Etat, au sens de ces dispositions “l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.”
Afin de juger qu’elle telle atteinte n’existait pas en l’espèce, le Tribunal administratif a relevé par une appréciation souveraine, “que les pièces concernées par une obstruction de la lumière à raison de ce projet n’étaient pas des pièces de vie principales mais des salles de bain seulement éclairées, selon le dossier de la demande de permis de construire, par des jours de souffrance, c’est-à-dire par des ouvertures ne laissant entrer que la lumière.”
Le Conseil d’Etat juge ainsi que le Tribunal administratif, en se fondant non seulement sur le caractère secondaire des pièces, sur leurs destinations et sur leur rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble des appartements concernés, a justifié sa décision.
Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l’annulation du permis de construire litigieux.