« L’espace public ne souffre que de peu d’exceptions à l’impératif de neutralité et au respect du principe de laïcité. Seules les statues ayant une dimension culturelle et historique ne soulèvent encore que peu de contestations légitimes. »
Dans un arrêt d’avril dernier, signalé à l’époque sur ce blog, le Conseil d’Etat était appelé à trancher la question de savoir si Saint Michel peut être librement installé sous forme d’une statue, dans l’espace public communal.
Pierre Villeneuve commente cet arrêt plus en détail dans l’AJCT de septembre, en rappelant le principe dont la Haute Juridiction n’a finalement pas eu à faire l’application classique : faute de moyen sérieux, le pourvoi n’a en effet pas été admis comme recevable.
Selon l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905*, « il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Avec l’aimable autorisation des Editions Dalloz, retrouvez ce commentaire d’arrêt en suivant ce lien : https://www.goutal-alibert.net/wp-content/uploads/2023/10/2023-09_AJCT-PVobsCE-7-avril-2023_CneSables_dolonne.pdf
ou en cliquant sur la photo ci-dessous.
*Loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.