Le maire de La Baule-Escoublac avait délivré à la société Aldéia un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un projet de construction d’un immeuble collectif comprenant six logements et deux cellules commerciales après démolition d’un bâtiment.
M. A. a alors saisi le Tribunal administratif de Nantes de conclusions aux fins d’annulation des deux arrêtés correspondants des 28 janvier 2019 et 3 juillet 2020.
Par un jugement du 20 décembre 2020, contre lequel M. A. se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, enjoint à la société Aldéia et à la commune de La Baule-Escoublac de justifier dans un délai de quatre mois de l’éventuelle délivrance d’un permis de construire de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme et écarté les autres moyens de la demande de M. A.
Le Conseil d’Etat* saisi notamment d’un moyen relatif à l’accord du gestionnaire du domaine public requis pour le dépôt de la demande de permis de construire, commence par rappeler les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
Aux termes de cet article “lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public”.
Pour le Conseil d’Etat, ces dispositions s’appliquent également lorsque le projet de construction prévoit la réalisation d’éléments qui, sans être implantés sur le domaine public, surplombent celui-ci.
Ainsi, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Dans une autre décision du même jour, le Conseil d’Etat** a réitéré cette lecture.
Il y a jugé qu’il résulte du même article R. 431-13 du Code de l’urbanisme, que “saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public”.