Depuis l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération« .
Jusqu’alors l’étude d’impact et l’étude précitée étaient totalement dissociées dans leur contenu.
Un décret publié le 21 mai 2019 vient compléter l’article R. 122-5 du Code de l’environnement qui précise désormais que les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables et une description de la façon dont il en est tenu compte sont comprises dans l’étude d’impact.