Référé précontractuel et concession : bordereau de prix, définition des besoins et OAB ( CE, 26 février 2020, Saint-Julien-en-Genevois, n° 436428)

Dans une décision du 26 février 2020 qui sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’État apporte des précisions sur le sujet des « prix » dans le cadre des procédures d’attribution des concessions. Il est en l’espèce question d’une concession portant sur du mobilier urbain.

Il est d’abord jugé qu’une autorité concédante a la possibilité d’attribuer une concession notamment sur le fondement d’un critère dédié et pondéré à 34 %, portant sur le prix de prestations supplémentaires, identifiées mais non quantifiées au stade la mise en concurrence. Concrètement, il s’agissait dans cette affaire d’obtenir des candidats le renseignement de 5 lignes d’un bordereau de prix unitaires afin de cadrer le coût de déploiement complémentaire de mobiliers urbains existants dans le cahier des charges d’origine. Selon la requérante, suivi en ce sens par le Tribunal administratif de Grenoble en première instance, une telle approche était notamment constitutive d’un manquement à l’obligation de définition préalable des besoins. Le Conseil d’État écarte cet argument et remet en cause l’ordonnance rendue par le TA, en considérant que « le tableau permettait de comparer les prix unitaires des différentes offres, et, au surplus, que les candidats admis à concourir étaient à même de demander des précisions sur ce point à l’autorité concédante s’ils l’estimaient souhaitable ». Tranchant le litige sur le fond, le Conseil d’État précise également que les prix en cause sont effectivement en lien avec les conditions d’exécution de la concession et que, par voie de conséquence, le critère retenu ne pose pas de problème de régularité à cet égard.

Toujours sur la thématique des prix, le Conseil d’Etat, tout en indiquant que le régime juridique de l’offre anormalement basse – propre aux marchés publics – n’est pas applicable en tant que tel aux concessions, prend néanmoins la peine de souligner qu’au cas présent, les prix annoncés dans le bordereau des prix de l’attributaire ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution de la concession.

A noter que la décision fournit, par ailleurs, deux illustrations des conséquences d’une absence de « lésion » pour justifier le rejet d’un moyen.

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