Par une décision du 10 octobre 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorisation d’urbanisme modificative peut purger l’illégalité de l’autorisation initiale, non seulement à raison d’une évolution dans les règles de droit applicables (sur ce point, la solution est ancienne), mais aussi à raison de l’évolution des circonstances de fait de l’espèce. La légalité de l’autorisation d’urbanisme modificative doit donc s’apprécier au regard des circonstances de fait à la date de sa délivrance, et non à celle de l’autorisation initiale.
Dans son considérant n°4, le Conseil d’Etat précise ainsi que “Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être […] régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.”
En l’espèce, la question était de savoir si le projet envisagé respectait les dispositions de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme imposant que “l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.” Il revenait alors au juge de déterminer si “à la date de la délivrance de l’autorisation modificative, les constructions projetées se trouvaient en continuité avec des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions”.
La décision est disponible ici.