Voici une précision importante sur l’effet de l’injonction faite par le juge des référés.
Dans une décision du 20 juillet 2023 (n°467318), à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences du silence gardé par une commune, lorsque le juge des référés a suspendu l’exécution d’un refus de permis de construire et enjoint à celle-ci de réexaminer la demande du pétitionnaire dans un délai précis.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif a, par une ordonnance du 12 janvier 2022, suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire des Deux Alpes avait refusé de délivrer à la société requérante un permis de construire.
La société se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés de ce même tribunal a ensuite rejeté sa demande tendant :
– d’une part, à suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le maire des Deux Alpes a retiré le permis tacite qui serait né du silence gardé par la commune à la suite de l’ordonnance du 12 janvier 2022
– et, d’autre part, à ce qu’il enjoigne à la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Ainsi saisi le Conseil d’Etat juge qu’il “ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction faite à une commune par le juge des référés du tribunal administratif, par son ordonnance suspendant l’exécution du refus de permis de construire opposé à une société pétitionnaire, de réexaminer la demande de permis de construire de cette société, aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite.”
Dès lors, “la décision attaquée doit en l’espèce être regardée, non comme le retrait d’un permis de construire tacite dont la société pétitionnaire serait dans ces conditions devenue titulaire, mais comme un refus de permis de construire.”