Le recours contre le refus de retirer un permis de construire doit aussi être notifié (application du R. 600-1 du Code de l’urbanisme)

Cet arrêt du CE rappelle quelques précisions radicales sur une formalité indispensable pour tout recours contre une autorisation d'occupation des sols, et contre d'autres décisions assimilées.

Jurisprudence 28 novembre 2022

Plusieurs requérants avaient demandé au Tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir, la décision du 2 août 2019 par laquelle le maire de la commune de Toulouse a refusé de retirer les permis de construire et permis de construire modificatif accordés à la société Sogeprom Sud Réalisation.

Par un jugement du 5 mars 2021, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Saisi sur renvoi de la Cour administrative d’appel de Toulouse, le Conseil d’Etat a d’abord confirmé sa jurisprudence sur les dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative :

elles doivent être regardées “comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits.” (voir CE, 26 avril 2022, Société Immobilière Aire Saint-Michel, n° 452695).

 

Le Conseil d’Etat est ensuite revenu sur les règles de procédure applicables aux recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme.

 

Aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :

“En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.

Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code.

L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. « .

Selon le Conseil d’Etat, la décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions précitées, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme.

Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision refusant de retirer un permis de construire de notifier ledit recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire du permis de construire.

Il appartient alors au juge, le cas échéant d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. 

En l’espèce, il ne ressortait des pièces du dossier aucune preuve de la notification par les requérants de leur recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, ni d’une invitation que le tribunal administratif de Toulouse leur aurait adressée de produire celle-ci.

Dès lors, le Tribunal qui ne s’est pas assuré du respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme a statué irrégulièrement.

Effets immédiats :

  • le Conseil d’Etat annule pour ce motif le jugement rendu par le Tribunal
  • et, réglant l’affaire au fond, rejette le recours présenté devant le Tribunal administratif de Toulouse comme irrecevable (CE, 27 septembre 2022, M. et Mme C. B., n° 456071, à paraître dans les tables du recueil Lebon).

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