Qui est responsable en cas de travaux irréguliers ?

Jurisprudence 23 avril 2019

On sait que l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme permet aux communes ou aux EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme de saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de travaux accomplis sans l’autorisation d’urbanisme requise, ou en méconnaissance de cette autorisation.

Confrontée à une telle situation, la Collectivité peut choisir, dans un souci d’efficacité, de se tourner vers le Juge des référés du Tribunal de grande instance, afin de solliciter en urgence la suspension des travaux et la remise en état des lieux.

La décision commentée s’inscrit dans le cadre de ce dispositif puisqu’une commune avait sollicité en référé la cessation de travaux d’exhaussement prohibés en zone agricole ainsi que la remise en état des lieux, en assignant non seulement l’auteur des faits (le locataire en l’occurrence), mais aussi le bailleur (par ailleurs nu-propriétaire) ainsi que l’usufruitier.

Saisie de ce contentieux, la Cour de cassation a accepté que soient condamnés solidairement (à cesser les travaux et à remettre les lieux en état donc), non seulement l’auteur même des travaux irréguliers, mais aussi le nu-propriétaire/bailleur ainsi que l’usufruitier, bien que ces deux derniers n’aient, matériellement, accompli aucuns travaux.

Pour le juge de cassation, cette circonstance demeure indifférente dans la mesure où :

– le bailleur a consenti un bail en ayant connaissance des activités de son locataire, incompatibles avec le classement du terrain en zone agricole,

– l’usufruitier, quant à lui, « percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés ».

Du reste, dans sa partie consacrée aux infractions d’urbanisme, le Code de l’urbanisme vise comme étant susceptibles d’être condamnés non seulement l’auteur matériel des faits mais aussi, plus largement, les « bénéficiaires des travaux » (voir en ce sens, notamment, l’article L. 480-4 de ce Code).

Si elle transpose cette logique au contentieux des référés civils et ne surprend dès lors pas forcément, la solution rendue vient rappeler aux bailleurs et propriétaires qu’ils doivent demeurer vigilants quant aux activités de leur locataire, au risque de devoir en répondre !

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