Une commune qui a délibéré sur son PLU peut le défendre, même si elle perd postérieurement cette compétence

Jurisprudence 20 septembre 2019

Saisi d’un jugement annulant – à la demande du Préfet – une délibération d’approbation d’une modification de PLU, la Cour administrative d’appel de Lyon avait considéré que la Commune était irrecevable à faire appel, dès lors que sa compétence en matière de PLU avait été transférée à une métropole.

 

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 juillet 2019, censure cette analyse, entachée d’une erreur de droit.

 

Pour la Haute assemblée, le conseil municipal demeurant l’auteur de la délibération attaquée, la commune avait bien la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif par ce déféré, quand bien même le déféré n’a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de PLU.

Voici le passage pertinent de la décision :

« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la métropole dénommée  » Grenoble-Alpes Métropole  » a été créée par décret du 23 décembre 2014, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu des dispositions citées au point précédent, elle exerce de plein droit, à compter de cette date, la compétence relative au plan local d’urbanisme en lieu et place des communes membres, dont celle de Corenc. Cependant, le conseil municipal de Corenc demeure l’auteur de la délibération attaquée, qui a été prise avant cette date, modifiant le plan local d’urbanisme de la commune. La commune de Corenc avait, de ce fait, la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif par le déféré du préfet de l’Isère, quand bien même le déféré n’a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Par suite, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant qu’à la date de l’introduction du déféré du préfet, soit le 2 juillet 2015, postérieure au transfert de compétence, la commune de Corenc n’avait pas la qualité de partie à l’instance et n’était ainsi pas recevable à relever appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 décembre 2014 » (CE, 12 juillet 2019, Commune de Corenc, n° 418818, mentionné dans les Tables du recueil Lebon).

Un commentaire sera prochainement publié à la revue AJCT.

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