Par une décision en date date du 25 février dernier, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la question de savoir comment il convenait d’apprécier l’indication de la hauteur d’une construction sur un panneau d’affichage d’un permis de construire, notamment quand, comme en l’espèce, la hauteur mentionnée ne correspondait pas à la réalité du projet autorisé (en raison d’un terrain en déclivité).
On le sait, une telle erreur n’est pas sans incidence puisqu’il est jugé de manière constante que l’affichage ne peut en principe être regardé comme complet et régulier (et donc faire partir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers ; cf art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme) si la mention de la hauteur « fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur » (CE, 6 juillet 2012, Ramaye, n° 339883, mentionné aux tables ; voir plus anciennement : CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207, publié au Recueil).
Dans sa décision du 25 février 2019, le Conseil d’Etat précise que « pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire » (CE, 25 février 2019, M. B…et Mme C…E…, n° 416610, mentionné aux tables).
Appliquant cette solution au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a alors estimé qu’il ressortait de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai « que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour a décidé de ne pas tenir compte de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit« .
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Douai est donc annulé et l’affaire – que le Cabinet connait bien pour la suivre depuis plusieurs années – renvoyée devant la même Cour.