Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : point sur les délais en matière d’urbanisme

Textes 27 mars 2020

Par vingt-cinq ordonnances en date du 25 mars 2020, le Gouvernement a pris diverses mesures en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période intéresse tout particulièrement le fonctionnement des collectivités locales et s’applique notamment aux délais en matière d’urbanisme.

L’article 1er prévoit, de manière générale, que sont concernés par cette ordonnance les « délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » fixée le 23 mai 2020 (cf. article 4 de la loi du 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 24 mars 2020).

Concrètement, et sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire, la période concernée par ce texte s’étire du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ; certains délais sont toutefois exclus du mécanisme (par exemple les délais applicables en matière pénale ou de procédure pénale ; cf art. 1, II de l’ordonnance).

L’on précisera par ailleurs que « n’entrent pas dans le champ de cette mesure les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 : leur terme n’est pas reporté » et « les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire : ces délais ne sont ni suspendus, ni prorogés » (cf Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-306).

Ceci posé, quelles sont les conséquences de la publication de cette ordonnance en matière d’urbanisme ?

Les délais relatifs au contentieux de l’urbanisme

L’article 2 (du titre Ier de l’ordonnance comprenant les dispositions générales relatives à la prorogation des délais) dispose pour sa part que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois« .

Cet article, de portée générale, vise, notamment les délais de recours à l’encontre des actes administratifs (ce que confirme l’article 15-I de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : la prorogation des délais est applicable « aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif« ).

De sorte que l’ensemble des délais contentieux en matière d’urbanisme dont l’échéance était prévue postérieurement au 12 mars 2020 sont prorogés à compter de la fin de la période mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance (deux mois plus un mois), pour la durée qui était légalement impartie, mais dans la limite de deux mois, soit un point de départ des délais contentieux le 24 juin 2020 et une expiration le 24 août 2020 (étant précisé, au risque d’y insister, que les délais dont le terme était échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas reportés, pour autant toutefois que ce délai avait bien commencé à courir… ; le droit de l’urbanisme est riche de subtilités en ce sens : notification d’une décision de préemption à l’acquéreur évincé, double – voire triple – publicité pour les documents d’urbanisme – Maire, presse locale, voire pour les PLUi siège de l’EPCI compétent…). Ce nouveau délai devra être décompté, comme d’habitude devant les Juridictions administratives, en jours francs.

L’on pense, en premier lieu, au délai de recours contre une décision de préemption, une autorisation d’urbanisme ou un document d’urbanisme mais cela concernerait également, vu la rédaction retenue, les autres délais spécifiques au contentieux de l’urbanisme (ex : notification du recours contre une autorisation d’urbanisme prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ou le délai de cristallisation du débat contentieux deux mois après la communication du premier mémoire en défense visé à l’article R. 600-5 du même Code).

Les délais en matière administrative

Le titre II, relatif aux dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative, intéresse au premier chef les personnes publiques (au sens large ; cf article 6 de l’ordonnance). Schématiquement, l’article 7 est relatif aux délais imposés à l’administration et l’article 8 vise les délais imposés par l’administration.

L’article 7 précise que « les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er« . Il précise que « le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er interviendra à l’achèvement de celle-ci. Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public« .

Autrement posé, les délais d’instruction non échus au 12 mars 2020 sont donc suspendus (et non prorogés) et les délais qui auraient dû commencer à courir depuis le 12 mars 2020 sont gelés. Ils recommenceront donc à courir le 24 juin prochain (pour l’instant) pour le temps qui leur restait à courir le 12 mars dernier. Il en ira de même en cas de dépôt d’une demande après le 12 mars dernier : le délai d’instruction ne commencera à courir que le 24 juin prochain.

Cela concerne naturellement, comme le rappelle la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, « les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de construire, permis d’aménager, etc…)« (Min. de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, Ordonnances du Conseil des ministres du 25 mars 2020, Les collectivités territoriales et leurs groupements).

Et, plus largement, l’ensemble des délais applicables à l’instruction des autorisations d’urbanisme s’en retrouvent suspendu. L’on pense donc également au délai d’un mois imparti à l’administration pour vérifier la complétude d’un dossier de demande de permis de construire (art. R. 423-38 du Code de l’urbanisme) ou au délai imparti aux autorités consultés durant l’instruction pour se prononcer (par exemple, l’Architecte des bâtiments de France).

Dans ces conditions, et pour rassurer les services instructeurs, aucune décision implicite en matière d’urbanisme n’a pu naître depuis le 12 mars 2020.

La Ministre précise que sont également concernés par la suspension les « délais applicables aux déclarations présentées aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA)« (Min. de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, Ordonnances du Conseil des ministres du 25 mars 2020, Les collectivités territoriales et leurs groupements).

Cette ordonnance apporte donc des réponses – dont l’on peut penser qu’elles seront parfois imparfaites – aux interrogations de nombreuses collectivités dont les services urbanismes, jugés non essentiels par le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, ont été fermés la semaine dernière ou pourraient être très prochainement fermés (Min. de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, Recommandations à l’attention des maires, des présidents de conseils départementaux, des présidents de conseils régionaux et des présidents d’établissements publics et de coopération intercommunale en date du 21 mars 2020).

Les délais de validité des autorisations urbanisme

L’article 3 (du titre Ier de l’ordonnance comprenant les dispositions générales relatives à la prorogation des délais) de l’ordonnance est venu encadrer le sort des autorisations dont la validité expire durant la période d’état d’urgence sanitaire.

Les « autorisations, permis et agréments » (ce qui inclut, à notre sens, les autorisations en matière d’occupation des sols) dont le terme « vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période« .

Par exemple, un permis de construire dont le délai de validité expire entre le 12 mars dernier et le 24 juin prochain (en application de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme), verra son délai de validité prorogé de deux mois à compter du 24 juin prochain et pourra donc être régulièrement mis en œuvre jusqu’au 24 août 2020.

Les délais en matière de participation du public

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prévu d’autoriser le Gouvernement à prendre des ordonnances pour prendre des mesures pour adapter les délais de modalités de consultation du public (art. 11, I, 2°, a) et les règles applicables en matières de consultations et de procédures d’enquête publique (art. 11, I, 8°, f), étant précisé que la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs avait appelé à la suspension des enquêtes publiques en cours et aux reports de celles prévus à brèves échéances (demande également formulée par des associations).

Sur ce point, et de manière très large, l’article 7 de l’ordonnance « prévoit que des délais de l’action administrative sont suspendus. (…) Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public« .

La rédaction est donc très générale et englobe toutes les procédures de participation du public prévues par le Code de l’urbanisme ou le Code de l’environnement : enquêtes publiques bien sur mais aussi procédure de concertation et procédure de participation par voie dématérialisée. Ces procédures sont suspendues jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance (un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée).

Des règles particulières sont certes prévues (à l’article 12 de l’ordonnance) mais uniquement pour les procédures d’enquête publique relatives à des projets présentant tout à la fois un intérêt national et un caractère d’urgence (celles-ci pourront alors se poursuivre sous une forme dématérialisée). Ces règles dérogatoires ne devraient donc concerner qu’un nombre très limité de procédures en cours.

Telles sont les premières observations qu’il est possible de faire à la lecture de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars dernier.

 

Article mis à jour le 10 avril 2020

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