Un récent décret, publié au journal officiel du 12 avril dernier, vient préciser l’articulation entre le nouvel article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme créé par la loi ELAN qui prévoit que la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation qui est délivré en cours d’instance « ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance » et les dispositions préexistantes du Code de l’urbanisme.
Ainsi la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation délivré en cours d’instance est-elle désormais dispensée de la notification à l’auteur de l’acte et au pétitionnaire prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la cristallisation automatique des moyens susceptibles d’être soulevés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation interviendra dans un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense concernant cet acte (article R. 600-5 du Code de l’urbanisme).